Art. 18
Sect. Section 5 : Contradiction à l'opposition.

Art. 18

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En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.
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legi/LEGITEXT000006070163#art-18