Art. 2
Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 2

2 / 29
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, dans le cas des titres faisant partie d'une émission ou d'une série qui a été en totalité l'objet d'une conversion, d'un échange ou d'un amortissement, l'opposition peut également être faite auprès de la personne morale émettrice. Il en est de même dans le cas des coupons d'intérêts ou de dividendes détachés de titres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070163#art-2