Art. 5
6 / 12En vigueur depuis le 4 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Suivant la qualité de l'action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze (régiment, brigade), étoile d'argent (division), étoile de vermeil (corps d'armée) ou palme de bronze (armée).
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Prolegi/LEGITEXT000006060769#art-5