Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 19 mai 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'excédent éventuel des bénéfices après prélèvement du dividende prévu à l'article 2 ci-dessus sera, nonobstant toute disposition contraire, affecté à concurrence de 50 p. 100 à l'amortissement des dotations en capital mentionnées à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060770#art-3