Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Art. 13
13 / 37En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'entrer en fonction, toute personne inscrite sur la liste instituée par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 verse à l'association nationale le cautionnement visé à l'article 6 dudit décret. Le montant de ce cautionnement est fixé à : 2.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est inférieure à 50.000 habitants ; 5.000 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est comprise entre 50.000 et 300.000 habitants ; 7.500 F lorsque la population de la ville où siège le tribunal est supérieure à 300.000 habitants. Il ne pourra être remboursé que six mois au moins après la cessation des fonctions, sur une délibération conforme du tribunal auprès duquel l'auxiliaire de justice a exercé lesdites fonctions, et après accord de la chambre de discipline.
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Prolegi/LEGITEXT000006060774#art-13