Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.

Art. 2

2 / 37
En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 3 et 4 ci-après, nul ne peut être inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel s'il ne réside effectivement dans le ressort de ladite cour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060774#art-2