Art. 21
Chapitre Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires›Sect. Section I : Bureau national et chambre nationale de discipline.

Art. 21

21 / 37
En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau national se réunit au moins une fois par an. Il se réunit en outre toutes les fois que le président l'estime nécessaire et lorsque le tiers au moins des membres le demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060774#art-21