Art. 30
Chapitre Chapitre II : Organisation professionnelle des syndics administrateurs judiciaires›Sect. Section II : Compagnies régionales.

Art. 30

30 / 37
En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du bureau régional désignent parmi eux un président et un secrétaire. Le président ne peut être choisi que parmi les syndics-administrateurs judiciaires en fonctions depuis au moins dix ans. Les fonctions de président et membre des bureaux régionaux sont compatibles avec celles de président et membre du bureau national ou de la chambre de discipline.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060774#art-30