Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Art. 4
4 / 37En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, un syndic ou administrateur judiciaire serait mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les affaires dont il était chargé seraient confiées par le tribunal à un ou plusieurs membres de l'association nationale exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
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Prolegi/LEGITEXT000006060774#art-4