Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Art. 5
5 / 37En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste est mise à jour, s'il y a lieu, par la cour pendant le premier trimestre de l'année judiciaire. En outre, la cour peut procéder à de nouvelles inscriptions, chaque fois qu'elle en est requise, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 20 mai 1955. Un syndic ou administrateur judiciaire ne peut être radié de la liste qu'après décision prononcée sur poursuites disciplinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060774#art-5