Art. 3
1 / 7En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils exercent leur activité à titre exclusif, les personnels mentionnés à l'article D. 360-11 du code de l'aviation civile bénéficient, en ce qui concerne les rémunérations et, éventuellement, les frais de déplacement, des assimilations suivantes : -Secrétaire permanent : directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; -Agent principal : commis des services extérieurs de l'Etat. Lorsqu'ils exercent leur activité à titre accessoire il leur est alloué une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).
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Prolegi/LEGITEXT000006060776#art-3