Art. 4
2 / 7En vigueur depuis le 24 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations aux emplois prévus à l'article 2 ci-dessus sont prononcées à la classe ou à l'échelon de début du grade d'assimilation. Toutefois, dans le cas où il est fait appel à des fonctionnaires en activité de service, ceux-ci seront détachés sur ces emplois à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils perçoivent dans leur précédent grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006060776#art-4