Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de sociétés de recherches, d'exploitation et de transformation d'hydrocarbures appartenant à l'Etat, au bureau de recherches de pétrole, à la régie autonome des pétroles, ainsi qu'aux personnes morales publiques et privées spécialement autorisées par décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie, peuvent donner lieu à création de certificats représentatifs des droits visés à l'article 1er, III, de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957 et définis aux articles 6 à 9 ci-après. Lorsque les actions appartiennent à l'Etat, les certificats sont créés sur décision prise par arrêté conjoint du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du secrétaire d'Etat à l'énergie. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, la création de certificats doit être approuvée dans la même forme.
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Prolegi/LEGITEXT000006060786#art-1