Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action. Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.
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Prolegi/LEGITEXT000006060786#art-2