Art. 17
17 / 18En vigueur depuis le 10 févr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 15 ci-dessus prendront effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060789#art-17