Titre Titre III : Déclaration et enquête.
Art. 16
16 / 69En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-16