Art. 16
Titre Titre III : Déclaration et enquête.

Art. 16

16 / 69
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023588895#art-16