Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes
Art. 29 bis
30 / 69En vigueur depuis le 25 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs originaires du Togo et du Cameroun et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les ressortissants français. Le Togo et le Cameroun pourront, à la suite d'un vote de leur assemblée législative el en vertu d'une convention à intervenir entre les gouvernements respectifs, bénéficier de l'institution du fonds prévu à l'article il dans les mêmes conditions que les autres territoires.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-29-bis