Art. 30
Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La victime a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-30