Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes
Art. 36
37 / 69En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure oit ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret. L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-36