Art. 41
Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre III : Contentieux.

Art. 41

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En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-41