Art. 54
Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires

Art. 54

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En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents qualifiés des organismes assureurs.
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