Art. 58
Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions

Art. 58

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En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera punie d'une amende de 2.100 F à 5.400 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 F à 36.000 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 53.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-58