Art. 59
Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions

Art. 59

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En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punis d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 36.000 F à 150.000 F et d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement : a) Les employeurs qui, dans le délai de six mois après la publication du présent décret, ne se sont pas affiliés aux caisses ou n'ont pas, éventuellement, souscrit un contrat d'assurance, ou qui auront contrevenu aux dispositions, des articles 7 et 12 concernant le versement des cotisations ; b) Les employeurs qui n'auront pas fait la déclaration visée à l'article 43.
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