Titre Titre II : Organisation technique et financière
Art. 6
6 / 69En vigueur depuis le 25 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la gestion des risques définis par le présent décret pour toutes les personnes bénéficiant de ses dispositions à l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous, est assurée par les caisses de compensation des prestations familiales créées en vertu de l'article 237 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer. Les caisses susvisées prennent la dénomination de "Caisses de compensation des prestations familiales et des accidents du travail". Leurs statuts devront être modifiés de manière à tenir compte des nouvelles attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-6