Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions
Art. 60
61 / 69En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 16. En cas de récidive, l'amende sera de 36.000 F à 150.000 F et l'emprisonnement de quinze jours à trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-60