Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions
Art. 62
63 / 69En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont passibles d'une amende de 36.000 à 200.000 F. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une des deux peines seulement, les administrateurs, directeurs ou agents des organismes assureurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou clans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-62