Art. 64
Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions

Art. 64

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En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des amendes ci-dessus prévues s'entend en monnaie métropolitaine. Pour l'application de l'article 58, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-64