Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée, peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.
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legi/LEGITEXT000006060791#art-5