Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétariats de la première présidence et du parquet de la cour des comptes sont, sous la haute autorité du premier président et procureur général, dirigés respectivement par le secrétaire général de la cour des comptes et par le premier avocat général.
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Prolegi/LEGITEXT000006060794#art-1