Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 13 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier président et le procureur général sont chargés de noter respectivement les fonctionnaires des secrétariats. Les sanctions prévues en matière de discipline au titre 5 de la loi du 19 octobre 1946 sont prononcées par le premier président sur avis conforme du procureur général lorsque les intéressés appartiennent au secrétariat du parquet.
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legi/LEGITEXT000006060794#art-10