Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout écrivain immatriculé dans les conditions des articles 3 et 4 du présent décret est tenu d'adresser chaque année, avant le 1er juillet, à la caisse nationale des lettres, un état justifiant du montant des revenus perçus au cours de l'année précédente, au titre de ses différentes activités professionnelles. Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060797#art-5