Art. 10
Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section A : Personnel pédagogique.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de recherches bénéficie de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement fixées pour les professeurs des facultés de province.
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