Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section B : Personnel de documentation.
Art. 17
18 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documentalistes qualifiés sont répartis en deux classes. L'effectif de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 % de l'effectif total du corps. La 1re classe comporte quatre échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les deux premiers et à trois ans pour le 3e échelon. La 2e classe comporte six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et trois ans pour les autres. Peuvent être promus de la 2e à la 1re classe les documentalistes ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-17