Art. 18
Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section B : Personnel de documentation.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de documentalistes qualifiés, il peut être fait appel à des documentalistes auxiliaires recrutés parmi les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme équivalent. Ils sont répartis en huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-18