Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section C : Personnel administratif.
Art. 20
21 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires principaux accomplissent les tâches supérieures d'ordre administratif. Ils sont recrutés : a) Soit parmi les attachés d'administration centrale, les secrétaires principaux de l'administration académique, ou les fonctionnaires des cadres administratifs de rang équivalent ; b) Soit, après un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, justifiant en outre : Ou bien de l'un des diplômes suivants : diplôme de l'institut des études politiques, certificat d'aptitude à l'administration des affaires, diplôme d'études supérieures de droit public ou diplôme équivalent ; Ou bien de cinq ans de fonctions à l'institut pédagogique national ou dans un service administratif d'une administration publique.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-20