Art. 22
Titre Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.›Sect. Section D : Dispositions communes.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service administratif peuvent être chargés d'un service documentaire et réciproquement. Les secrétaires principaux peuvent avoir accès aux emplois de documentaliste et réciproquement. Ils conservent en ce cas leur classe, leur échelon et leur ancienneté d'échelon dans leur emploi initial.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-22