Titre Titre III : Cadres d'application.
Art. 25
26 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Des instituteurs et institutrices publics pourvus du certificat d'aptitude pédagogique et ayant enseigné pendant trois ans au moins peuvent être chargés d'études ou d'enseignement, en principe à titre temporaire, à l'institut pédagogique national. Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine. Les instituteurs remplissant des tâches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent être pérennisés dans leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-25