Art. 28
Titre Titre III : Cadres d'application.

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de candidats répondant aux qualifications précédentes, il peut être fait appel, en qualité d'assistants auxiliaires, à des candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les assistants auxiliaires sont répartis en sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-28