Titre Titre IV : Personnel d'exécution et de service.
Art. 29
30 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel d'exécution et de service est réparti d'après leurs fonctions dans les groupes suivants : 1er groupe : commis, agent responsable de la surveillance ; 2e groupe : sténodactylographe, préposé téléphoniste, chef magasinier ; 3e groupe : surveillant, magasinier, agent de bureau ; 4e groupe : gardien, agent de service de 1re catégorie ; 5e groupe : manutentionnaire, agent de service de 2e catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-29