Art. 3
Titre Titre Ier : Cadres de direction et d'inspection.

Art. 3

3 / 65
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur est chargé de l'administration générale des services. Il est recruté, sur proposition du conseil d'administration de l'institut pédagogique national, parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A relevant du ministère de l'éducation nationale et justifiant d'au moins douze années de services civils effectués en cette qualité. L'emploi de directeur comporte un échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028856290#art-3