Titre Titre IV : Personnel d'exécution et de service.
Art. 30
31 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel d'exécution et de service est choisi parmi les candidats possédant les titres ou capacités requis pour l'exercice de foncions similaires dans les administrations de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-30