Art. 32
Titre Titre IV : Personnel d'exécution et de service.

Art. 32

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois du 2e groupe comprennent neuf échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'année dans les deux premiers échelons, deux années dans les 3e, 4e et 5e échelons, trois années dans les autres échelons.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-32