Art. 33
Titre Titre IV : Personnel d'exécution et de service.

Art. 33

34 / 65
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois du 3e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons et à trois ans pour les échelons suivants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028856290#art-33