Art. 35
Titre Titre IV : Personnel d'exécution et de service.

Art. 35

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois du 5e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans dans les trois premiers échelons et trois ans dans les autres échelons.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-35