Art. 45
Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. C. — Congés.

Art. 45

46 / 65
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes : a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ; b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028856290#art-45