Art. 46
Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. C. — Congés.

Art. 46

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En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents bénéficiaires du présent décret. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service. Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés seront licenciés sans indemnité ni préavis.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-46