Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. C. — Congés.
Art. 49
50 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés : a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ; b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-49