Art. 50
Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. C. — Congés.

Art. 50

51 / 65
En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération. Ils sont réintégrés à l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028856290#art-50