Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. D. — Horaire de travail. — Discipline.
Art. 52
53 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-52