Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. E. - Mutations. — Cessation de fonctions.
Art. 55
56 / 65En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels, dont l'emploi est supprimé, sont, à nouveau et par priorité, pourvus d'un poste dans la limite des emplois et dans la mesure où les nécessités du service le permettent. En cas d'impossibilité, ils perçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58.
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Prolegi/LEGITEXT000028856290#art-55